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Législation

Brancards
Article R 4214-23 du code du travail au complet


CODE DU TRAVAIL

Art. R4214-23 (ancien R.235-3 - 17) :

"Lorsque l'effectif prévu est au moins égal à deux cents dans les établissements industriels ou à cinq cents dans les autres établissements, un local destiné aux premiers secours, facilement accessible avec des brancards et pouvant contenir les installations et le matériel de premiers secours, est aménagé."



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